Art. 45
Services chargés de l'immatriculation des véhicules
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 45
Services chargés de l'immatriculation des véhicules
1. Les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules visés par la directive 1999/37/CE du Conseil (40) ont accès aux données introduites dans le SIS conformément à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), m) et p), du présent règlement, exclusivement aux fins de vérifier si les véhicules et les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation des véhicules les accompagnant qui leur sont présentés à des fins d'immatriculation ont été volés, détournés, ou égarés ou sont prétendument de tels documents mais sont des faux ou sont recherchés à titre de preuve dans une procédure pénale.
L'accès aux données par les services visés au premier alinéa est régi par le droit national et est limité à la compétence spécifique des services concernés.
2. Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics ont le droit d'avoir accès directement aux données dans le SIS.
3. Les services visés au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données dans le SIS que par l'intermédiaire d'une autorité visée à l'article 44. Cette autorité a le droit d'avoir accès directement à ces données et de les transmettre au service concerné. L'État membre concerné veille à ce que le service en question et son personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'autorité.
4. L'article 39 ne s'applique pas à l'accès au SIS obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les services visés au paragraphe 1 du présent article, d'informations obtenues via l'accès au SIS est régie par le droit national.
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