Art. 47

Services chargés de l'enregistrement des armes à feu

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 47 Services chargés de l'enregistrement des armes à feu 1.   Les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'enregistrement des armes à feu ont accès aux données concernant les personnes introduites dans le SIS conformément aux articles 26 et 36 et aux données concernant les armes à feu introduites dans le SIS conformément à l'article 38, paragraphe 2. L'accès est exercé aux fins de vérifier si la personne demandant l'enregistrement est recherchée en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition, ou aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques, ou si les armes à feu présentées en vue d'un enregistrement sont recherchées aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale. 2.   L'accès aux données par les services visés au paragraphe 1 est régi par le droit national et est limité à la compétence spécifique des services concernés. 3.   Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics ont le droit d'avoir accès directement aux données dans le SIS. 4.   Les services visés au paragraphe 1 qui ne sont pas des services gouvernementaux n'ont accès aux données dans le SIS que par l'intermédiaire d'une autorité visée à l'article 44. Cette autorité a le droit d'avoir accès directement aux données et indique au service concerné si l'arme à feu peut être enregistrée. L'État membre concerné veille à ce que le service en question et son personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'autorité intermédiaire. 5.   L'article 39 ne s'applique pas à l'accès au SIS obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les services visés au paragraphe 1 du présent article, d'informations obtenues via l'accès au SIS est régie par le droit national.
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