Art. 46

Services chargés de l'immatriculation des bateaux et aéronefs

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 46 Services chargés de l'immatriculation des bateaux et aéronefs 1.   Les services chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation ou d'assurer la gestion de la circulation des bateaux, y compris des moteurs de bateaux, et des aéronefs, y compris des moteurs d'aéronefs, ont accès aux données ci-après introduites dans le SIS conformément à l'article 38, paragraphe 2, exclusivement aux fins de vérifier si les bateaux, y compris les moteurs de bateaux, et les aéronefs, y compris les moteurs d'aéronefs, qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ou dans le cadre de la gestion de la circulation ont été volés, détournés, égarés ou sont recherchés à titre de preuve dans une procédure pénale: a) les données relatives aux bateaux; b) les données relatives aux moteurs de bateaux; c) les données relatives aux aéronefs; d) les données relatives aux moteurs d'aéronefs. L'accès aux données par les services visés au premier alinéa est régi par le droit national et est limité à la compétence spécifique des services concernés. 2.   Les services visés au paragraphe 1 qui sont des services publics ont le droit d'avoir accès directement aux données dans le SIS. 3.   Les services visés au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas des services publics n'ont accès aux données dans le SIS que par l'intermédiaire d'une autorité visée à l'article 44. Cette autorité a le droit d'avoir accès directement aux données et de les transmettre au service concerné. L'État membre concerné veille à ce que le service en question et son personnel soient tenus de respecter toute limite fixée en ce qui concerne les conditions d'utilisation des données qui leur sont transmises par l'autorité. 4.   L'article 39 ne s'applique pas à l'accès au SIS obtenu conformément au présent article. Toute communication à un service de police ou à une autorité judiciaire, par les services visés au paragraphe 1 du présent article, d'informations obtenues via l'accès au SIS est régie par le droit national.
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