Art. 50

Accès aux données dans le SIS par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'agents intervenant dans les tâches liées au retour et les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 50 Accès aux données dans le SIS par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'agents intervenant dans les tâches liées au retour et les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires 1.   Conformément à l'article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), dudit règlement ont le droit, dans les limites de leur mandat et pour autant que ceux-ci soient autorisés à procéder à des vérifications conformément à l'article 44, paragraphe 1, du présent règlement, et qu'ils aient reçu la formation requise conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement, d'avoir accès aux données dans le SIS et d'effectuer des recherches dans ces données dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs missions et où cela est requis par le plan opérationnel pour une opération spécifique. L'accès aux données dans le SIS ne s'étend pas à d'autres membres des équipes. 2.   Les membres des équipes visés au paragraphe 1 exercent le droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches dans ces données, conformément au paragraphe 1, par l'intermédiaire d'une interface technique. L'interface technique est créée et gérée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et permet une connexion directe au SIS central. 3.   Lorsqu'une recherche effectuée par un membre des équipes visé au paragraphe 1 du présent article révèle l'existence d'un signalement dans le SIS, l'État membre signalant en est informé. Conformément à l'article 40 du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes n'agissent en réaction à un signalement dans le SIS que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d'agents intervenant dans les tâches liées au retour de l'État membre hôte dans lequel ils opèrent. L'État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom. 4.   Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et de garantir la sécurité et l'intégrité des données, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes consigne dans des registres tout accès au SIS et toute recherche effectuée dans le SIS conformément aux dispositions de l'article 12. 5.   L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes adopte et applique des mesures pour assurer la sécurité, la confidentialité et l'autocontrôle, conformément aux articles 10, 11 et 13, et veille à ce que les équipes visées au paragraphe 1 du présent article appliquent ces mesures. 6.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions du règlement (UE) 2016/1624 concernant la protection des données ou la responsabilité de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données qu'elle a effectué. 7.   Sans préjudice du paragraphe 2, aucune des parties du SIS n'est connectée à un système de collecte et de traitement des données exploité par les équipes visées au paragraphe 1 ou par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et aucune des données dans le SIS auxquelles ces équipes ont accès n'est transférée vers un tel système. Aucune partie du SIS ne doit être téléchargée ou copiée. L'enregistrement dans un registre des accès et des recherches n'est pas considéré comme un téléchargement ou une copie illicite de données du SIS. 8.   L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes autorise le Contrôleur européen de la protection des données à contrôler et à examiner les activités des équipes visées au présent article dans le cadre de l'exercice de leur droit d'accès aux données dans le SIS et de leur droit d'effectuer des recherches dans ces données. Cette disposition est sans préjudice des autres dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
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