Art. 64
Objet et durée de conservation des informations supplémentaires
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 64
Objet et durée de conservation des informations supplémentaires
1. Les États membres conservent au sein du bureau SIRENE une trace des décisions ayant donné lieu à un signalement, afin de faciliter l'échange d'informations supplémentaires.
2. Les données à caractère personnel conservées au sein du bureau SIRENE à la suite d'un échange d'informations ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été fournies. Elles sont, en tout état de cause, supprimées au plus tard un an après que le signalement correspondant a été supprimé du SIS.
3. Le paragraphe 2 est sans préjudice du droit qu'a un État membre de conserver, dans des fichiers nationaux, des données relatives à un signalement particulier que cet État membre a introduit ou à un signalement sur la base duquel une conduite a été exécutée sur son territoire. Le délai pendant lequel les données peuvent être conservées dans ces fichiers est régi par le droit national.
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