Art. 77

Modifications de la décision 2007/533/JAI

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 77 Modifications de la décision 2007/533/JAI La décision 2007/533/JAI est modifiée comme suit: 1) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Systèmes nationaux 1.   Chaque État membre est chargé de mettre en place, d'exploiter et de continuer à développer son N.SIS II, ainsi que d'en assurer la maintenance, et de le connecter au NI-SIS. 2.   Chaque État membre assume la responsabilité de garantir aux utilisateurs finaux une disponibilité continue des données du SIS II.» 2) l'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Confidentialité — États membres 1.   Chaque État membre applique à l'égard de toutes les personnes et de tous les organismes appelés à travailler avec des données et des informations supplémentaires du SIS II ses règles en matière de secret professionnel ou leur impose des obligations de confidentialité équivalentes, conformément à sa législation nationale. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après que ces organismes ont cessé leur activité. 2.   Lorsqu'un État membre coopère avec des prestataires externes sur toute tâche liée au SIS II, il suit de près les activités des prestataires afin de veiller au respect de l'ensemble des dispositions de la présente décision, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données. 3.   La gestion opérationnelle des N.SIS II ou de copies techniques n'est en aucun cas confiée à une entreprise ou organisation privée.» 3) l'article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   L'instance gestionnaire élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de qualité des données du CS-SIS. Elle présente à intervalles réguliers des rapports aux États membres à cet effet. L'instance gestionnaire présente à la Commission à intervalles réguliers un rapport indiquant les problèmes rencontrés et les États membres concernés. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à intervalles réguliers, un rapport sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données.» b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que le SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 conformément à la présente décision, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système. Ces tâches incluent également la coordination, la gestion et le soutien des activités de test concernant le SIS II central et les N.SIS II, qui garantissent que le SIS II central et les N.SIS II fonctionnent conformément aux exigences de conformité technique fixées à l'article 9.» 4) à l'article 17, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Lorsque l'instance gestionnaire coopère avec des prestataires externes sur toute tâche liée au SIS II, elle suit de près les activités des prestataires afin de veiller au respect de l'ensemble des dispositions de la présente décision, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données. 4.   La gestion opérationnelle du CS-SIS n'est en aucun cas confiée à une entreprise ou organisation privée.» 5) à l'article 21, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu'une personne ou un objet sont recherchés dans le cadre d'un signalement lié à une infraction terroriste, le cas est considéré comme étant suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS II. Pour des raisons de sécurité publique ou nationale, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, s'abstenir d'introduire un signalement si celui-ci risque de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires.» 6) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Règles spécifiques pour l'introduction, la vérification ou les recherches à l'aide de photographies et d'empreintes digitales 1.   Les photographies et les empreintes digitales ne sont introduites qu'après avoir été soumises à un contrôle de qualité spécial visant à établir si les normes minimales en matière de qualité ont été respectées. Les spécifications de ce contrôle de qualité spécial sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 67. 2.   Lorsque des photographies et des données dactyloscopiques sont disponibles dans un signalement introduit dans le SIS II, ces photographies et ces données dactyloscopiques sont utilisées pour confirmer l'identité d'une personne localisée à la suite d'une recherche alphanumérique effectuée dans le SIS II. 3.   Les données dactyloscopiques peuvent, dans tous les cas, faire l'objet de recherches pour identifier une personne. Toutefois, les données dactyloscopiques font l'objet de recherches pour identifier une personne lorsque l'identité de la personne ne peut être établie par d'autres moyens. À cette fin, le SIS II central contient un système de reconnaissance automatisée d'empreintes digitales (AFIS). 4.   Les données dactyloscopiques dans le SIS II en rapport avec des signalements introduits conformément aux articles 26, 32 et 36 peuvent également faire l'objet de recherches à l'aide de séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales découvertes sur les lieux d'infractions graves ou d'infractions terroristes faisant l'objet d'une enquête, lorsqu'il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d'empreintes appartiennent à un auteur de l'infraction et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d'empreintes digitales nationales pertinentes de l'État membre.» 7) l'article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Accès d'Europol aux données dans le SIS II 1.   L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), établie par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (*1), a, dans la mesure nécessaire à l'exécution de son mandat, le droit d'accès aux données dans le SIS II et le droit d'effectuer des recherches dans ces données. Europol peut également échanger des informations supplémentaires et demander, en outre, des informations supplémentaires conformément aux dispositions du manuel SIRENE. 2.   Lorsqu'une recherche effectuée par Europol révèle l'existence d'un signalement dans le SIS II, Europol informe l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires au moyen de l'infrastructure de communication et conformément aux dispositions prévues par le manuel SIRENE. Jusqu'à ce qu'Europol soit en mesure d'utiliser les fonctionnalités prévues pour l'échange d'informations supplémentaires, elle informe les États membres signalants par l'intermédiaire des canaux définis dans le règlement (UE) 2016/794. 3.   Europol peut traiter les informations supplémentaires qui lui ont été communiquées par les États membres à des fins de comparaison avec ses bases de données et ses projets d'analyse opérationnelle, en vue d'établir des liens ou d'autres rapports pertinents ainsi qu'aux fins des analyses de nature stratégique ou thématique ou des analyses opérationnelles visées à l'article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794. Tout traitement d'informations supplémentaires par Europol aux fins du présent article est effectué conformément audit règlement. 4.   L'utilisation par Europol des informations obtenues lors d'une recherche dans le SIS II ou lors du traitement d'informations supplémentaires est soumise à l'accord de l'État membre signalant. Si ledit État membre autorise l'utilisation de ces informations, leur traitement par Europol est régi par le règlement (UE) 2016/794. Europol ne communique ces informations à des pays tiers et à des organismes tiers qu'avec le consentement de l'État membre signalant et dans le respect absolu du droit de l'Union relatif à la protection des données. 5.   Europol: a) sans préjudice des paragraphes 4 et 6, s'abstient de connecter les parties du SIS II à un système de collecte et de traitement des données exploité par Europol ou en son sein et de transférer les données qu'elles contiennent auxquelles il a accès vers un tel système, ainsi que de télécharger ou de copier, de toute autre manière, une quelconque partie du SIS II; b) nonobstant l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794, supprime les informations supplémentaires comportant des données à caractère personnel au plus tard un an après que le signalement correspondant a été supprimé. À titre dérogatoire, lorsque Europol possède, dans ses bases de données ou dans ses projets d'analyse opérationnelle, des informations sur une affaire à laquelle les informations supplémentaires sont liées, afin de pouvoir s'acquitter de ses missions, Europol peut, à titre exceptionnel, continuer à conserver les informations supplémentaires, si nécessaire. Europol informe l'État membre signalant et l'État membre d'exécution du maintien de la conservation de ces informations supplémentaires, en justifiant celui-ci; c) limite l'accès aux données dans le SIS II, y compris les informations supplémentaires, au personnel expressément autorisé d'Europol qui demande l'accès à ces données pour l'exécution de ses missions; d) adopte et applique des mesures pour garantir la sécurité, la confidentialité et l'autocontrôle conformément aux articles 10, 11 et 13; e) veille à ce que son personnel qui est autorisé à traiter des données du SIS II reçoive une formation et des informations appropriées conformément à l'article 14; et f) sans préjudice du règlement (UE) 2016/794, autorise le Contrôleur européen de la protection des données à contrôler et à examiner les activités d'Europol dans le cadre de l'exercice de son droit d'accès aux données dans le SIS II et de son droit d'effectuer des recherches dans ces données et dans le cadre de l'échange et du traitement d'informations supplémentaires. 6.   Europol ne copie les données du SIS II qu'à des fins techniques lorsque cette copie est nécessaire au personnel dûment autorisé d'Europol pour effectuer une recherche directe. La présente décision s'applique à ces copies. La copie technique n'est utilisée qu'à des fins de conservation des données du SIS II pendant que ces données font l'objet de recherches. Les données sont supprimées une fois les recherches terminées. De telles utilisations ne sont pas considérées comme des téléchargements ou copies illicites de données du SIS II. Europol s'abstient de copier les données d'un signalement ou des données complémentaires émanant des États membres, ou des données provenant du CS-SIS II, vers d'autres systèmes d'Europol. 7.   Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et de garantir la sécurité et l'intégrité des données, Europol consigne dans des registres tout accès au SIS II et toute recherche dans le SIS II conformément aux dispositions de l'article 12. De tels registres et traces documentaires ne sont pas considérés comme des téléchargements ou copies illicites d'une partie du SIS II. 8.   Les États membres informent Europol, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, de toute réponse positive à des signalements liés à des infractions terroristes. À titre exceptionnel, les États membres peuvent ne pas informer Europol si la transmission de ces informations compromet des enquêtes en cours ou la sécurité d'une personne physique, ou est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre signalant. 9.   Le paragraphe 8 s'applique à partir de la date à laquelle Europol est en mesure de recevoir des informations supplémentaires conformément au paragraphe 1. (*1)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).» " 8) l'article suivant est inséré: «Article 42 bis Accès aux données dans le SIS II par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'agents intervenant dans les tâches liées au retour et les membres des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires 1.   Conformément à l'article 40, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (*2), les membres des équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), dudit règlement ont le droit, dans les limites de leur mandat et pour autant que ceux-ci soient autorisés à procéder à des vérifications conformément à l'article 40, paragraphe 1, de la présente décision, et qu'ils aient reçu la formation requise conformément à l'article 14 de la présente décision, d'avoir accès aux données dans le SIS II et d'effectuer des recherches dans ces données dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs missions et où cela est requis par le plan opérationnel pour une opération spécifique. L'accès aux données dans le SIS II ne s'étend pas à d'autres membres des équipes. 2.   Les membres des équipes visés au paragraphe 1 exercent le droit d'accès aux données dans le SIS II et le droit d'effectuer des recherches dans ces données, conformément au paragraphe 1, par l'intermédiaire de l'interface technique. L'interface technique est créée et gérée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et permet une connexion directe au SIS II central. 3.   Lorsqu'une recherche effectuée par un membre des équipes visé au paragraphe 1 du présent article révèle l'existence d'un signalement dans le SIS II, l'État membre signalant en est informé. Conformément à l'article 40 du règlement (UE) 2016/1624, les membres des équipes n'agissent en réaction à un signalement dans le SIS II que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d'agents intervenant dans les tâches liées au retour de l'État membre hôte dans lequel ils opèrent. L'État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom. 4.   Aux fins de vérifier la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et de garantir la sécurité et l'intégrité des données, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes consigne dans des registres tout accès au SIS II et toute recherche effectuée dans le SIS II conformément aux dispositions de l'article 12. 5.   L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes adopte et applique des mesures pour assurer la sécurité, la confidentialité et l'autocontrôle, conformément aux articles 10, 11 et 13, et veille à ce que les équipes visées au paragraphe 1 du présent article appliquent ces mesures. 6.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions du règlement (UE) 2016/1624 concernant la protection des données ou la responsabilité de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données qu'elle a effectué. 7.   Sans préjudice du paragraphe 2, aucune des parties du SIS II n'est connectée à un système de collecte et de traitement des données exploité par les équipes visées au paragraphe 1 ou par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et aucune des données dans le SIS II auxquelles ces équipes ont accès n'est transférée vers un tel système. Aucune partie du SIS II ne doit être téléchargée ou copiée. L'enregistrement dans un registre des accès et des recherches n'est pas considéré comme un téléchargement ou une copie illicite de données du SIS II. 8.   L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes autorise le Contrôleur européen de la protection des données à contrôler et à examiner les activités des équipes visées au présent article dans le cadre de l'exercice de leur droit d'accès aux données dans le SIS II et d'effectuer des recherches dans ces données. Cette disposition est sans préjudice des autres dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3). (*2)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1)." (*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).» "
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