Art. 7

Transmission automatique des informations

En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article 7 Transmission automatique des informations 1.   Les autorités compétentes qui ont opté pour la transmission automatique des informations à l'ABE transmettent les informations directement à partir de l'application de leur registre public national vers l'application du registre électronique central. 2.   L'ABE et les autorités compétentes veillent, à l'aide de techniques de chiffrement performantes et largement reconnues, à ce que la transmission des informations entre les applications de leurs registres respectifs s'effectue de manière sûre, afin de garantir l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation de ces informations. 3.   Les autorités compétentes transmettent à l'ABE, dans un fichier batch unique au format commun standard et structuré (ci-après le «fichier batch»), l'ensemble des informations énumérées à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410 contenues dans leur registre public national. 4.   Le fichier batch est transmis au minimum une fois chaque jour où le contenu d'un registre public national a été modifié. 5.   Lorsque des autorités compétentes modifient le contenu de leur registre public national en ce qui concerne l'octroi ou la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement et qu'elles ne sont pas en mesure de transmettre ces modifications automatiquement, elles les insèrent manuellement le jour même. 6.   L'ABE autorise les autorités compétentes à transmettre un fichier batch une fois par jour, que le contenu de leur registre public national ait été ou non modifié. 7.   Les informations transmises automatiquement au registre électronique central sont publiées dans le registre le plus tôt possible après que le fichier batch a été traité et validé par l'application du registre électronique central conformément à l'article 8, et au plus tard à la fin du jour où le fichier batch a été traité et validé. Toutes les informations transmises précédemment, ou ajoutées manuellement, par une autorité compétente, qui sont publiées dans le registre électronique central sont remplacées par les informations transmises ultérieurement par cette même autorité compétente. 8.   L'ABE n'autorise pas les autorités compétentes à transmettre un nouveau fichier batch avant qu'elles aient reçu les résultats de la validation de leur fichier batch transmis précédemment. 9.   Lorsque des informations transmises automatiquement n'obtiennent pas la validation de l'application du registre électronique central, l'ensemble des informations contenues dans le fichier batch sont rejetées et ne sont pas publiées dans ce registre. 10.   L'ABE effectue l'horodatage des informations transmises automatiquement à l'application du registre électronique central. Cet horodatage indique la date et l'heure de la dernière synchronisation entre le registre électronique central et les registres publics nationaux.
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