Art. 8

Validation des informations

En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article 8 Validation des informations 1.   L'application du registre électronique central valide les informations transmises par les autorités compétentes à l'ABE afin qu'aucune information ne manque ou ne soit transmise en double. 2.   Afin d'éviter qu'une information ne soit manquante, l'application du registre électronique central soumet à validation les données figurant dans les champs remplis ou transmis par les autorités compétentes à l'ABE, à l'exception du champ réservé à la dénomination commerciale de la personne physique ou morale. 3.   Afin d'éviter toute duplication des informations, l'application du registre soumet à validation les données figurant dans chacun des champs suivants: a) pour les établissements de paiement, les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services d'information sur les comptes, les établissements de monnaie électronique, les personnes morales bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) et les personnes dont l'agrément ou l'enregistrement a été révoqué: i) le numéro d'identification national; ii) le type pertinent de personne physique ou morale comme visé à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410; iii) la date de l'agrément ou de l'enregistrement; b) pour les agents des établissements de paiement, des personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366, des prestataires de services d'information sur les comptes, des établissements de monnaie électronique et des personnes morales bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 9 de la directive 2009/110/CE: i) le numéro d'identification national de l'agent; ii) le numéro d'identification national de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'agent fournit des services de paiement; iii) la date de l'enregistrement; c) pour les prestataires de services assurant des services en vertu de l'article 3, points k) i) et ii), et de l'article 3, point l), de la directive (UE) 2015/2366: i) le numéro d'identification national du prestataire de services; ii) l'exclusion dans le cadre de laquelle le prestataire de services exerce ses activités; iii) la date de l'enregistrement. 4.   Lorsque l'agrément ou l'enregistrement d'une personne physique ou morale pour le compte de laquelle des agents fournissent des services de paiement est indiqué comme révoqué, l'application du registre électronique central ne soumet pas à validation les données relatives aux agents liés à cette personne. 5.   Les autorités compétentes reçoivent, dans les meilleurs délais et sous une forme claire et sans équivoque, une réponse de l'application du registre électronique central dans laquelle figure le résultat du processus de validation des données. Le résultat de la validation des données indique également la modification en pourcentage par rapport à la teneur des informations transmises précédemment. 6.   Lorsque les informations transmises n'obtiennent pas la validation à l'issue du processus, l'ABE indique dans sa réponse aux autorités compétentes tous les motifs du rejet. 7.   En cas d'échec de la validation lorsque les modifications du contenu du registre public national concernent l'octroi ou la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement, les autorités compétentes qui transmettent les informations automatiquement veillent, avant la fin du jour où la validation a échoué, à transmettre un fichier batch corrigé ou actualisé contenant l'ensemble des informations, ou à insérer manuellement les nouvelles modifications du contenu de leurs registres publics nationaux relatives à l'octroi ou à la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement. 8.   Aux fins de la validation des numéros d'identification nationaux, les autorités compétentes communiquent à l'ABE les types et les formats des numéros d'identification nationaux qu'elles utilisent dans leurs registres nationaux. 9.   L'application du registre électronique central permet aux autorités compétentes d'inscrire plusieurs fois au registre un agent qui fournit des services de paiement pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales. Chaque inscription est traitée comme un enregistrement distinct.
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