Art. 6

Insertion et modification manuelles des informations

En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article 6 Insertion et modification manuelles des informations 1.   Les autorités compétentes qui ont opté pour la transmission manuelle des informations à l'ABE insèrent ou modifient les informations relatives à leur État membre dans l'application web du registre électronique central. Les informations sont saisies au format spécifié à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410 de la Commission (3). 2.   Les informations insérées ou modifiées manuellement sont publiées dans le registre électronique central après avoir été validées par l'application de ce registre conformément à l'article 8. 3.   Lorsque des informations insérées ou modifiées manuellement n'obtiennent pas la validation de l'application du registre électronique central, elles sont rejetées et ne sont pas publiées. L'utilisateur interne procède une nouvelle fois à l'insertion ou à la modification en utilisant les informations corrigées. 4.   L'ABE effectue l'horodatage des informations insérées ou modifiées manuellement dans le registre électronique central. Cet horodatage indique la date et l'heure de la dernière modification du registre. 5.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les modifications du contenu de leur registre public national relatives à l'octroi ou à la révocation d'un agrément ou d'un enregistrement soient insérées le jour même dans le registre électronique central de l'ABE.
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