Art. 10

Responsabilité des autorités compétentes

En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article 10 Responsabilité des autorités compétentes 1.   Les autorités compétentes sont responsables de l'exactitude des informations ajoutées manuellement ou transmises automatiquement à l'application du registre électronique central relatives aux personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées par elles, ainsi qu'aux agents et prestataires de services qui fournissent des services au titre de l'article 3, points k) i) et ii), et de l'article 3, point l), de la directive (UE) 2015/2366 listés dans leurs registres publics nationaux. 2.   L'application du registre électronique central permet aux utilisateurs internes et aux applications des registres publics nationaux d'insérer ou de modifier les informations qui relèvent de la responsabilité de leurs autorités compétentes respectives. 3.   Les autorités compétentes ne peuvent pas modifier les informations qui relèvent de la responsabilité d'autres autorités compétentes. 4.   Les autorités compétentes ne peuvent pas insérer d'informations concernant les établissements de paiement, les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366 et leurs agents, les prestataires de services d'information sur les comptes, les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE, les établissements de monnaie électronique, les personnes morales bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 9 de la directive 2009/110/CE et leurs agents, ainsi que les prestataires de services fournissant des services au titre de l'article 3, points k) i) et ii), et de l'article 3, point l), de la directive (UE) 2015/2366, établis dans un autre État membre d'accueil.
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