Art. 12
Exigences en matière de disponibilité et de performance
En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article 12
Exigences en matière de disponibilité et de performance
1. Le registre électronique central peut absorber l'ensemble initial de données qui existe déjà dans les registres publics gérés par les autorités compétentes.
2. L'application du registre électronique central peut absorber une augmentation du volume des informations reçues des autorités compétentes. Cette augmentation n'a aucune incidence sur la disponibilité du registre.
3. L'ABE veille à ce qu'après une défaillance de l'application du registre électronique central, celui-ci soit disponible immédiatement après le rétablissement du fonctionnement normal de l'application.
4. La transmission automatique des informations visée à l'article 7 n'a aucune incidence sur la disponibilité du registre électronique central.
5. L'ABE informe les utilisateurs publics de toute indisponibilité du registre électronique central, des raisons de cette indisponibilité et de la remise en service du registre en publiant ces informations sur son site internet.
Historique des versions
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