Art. 13

Groupes de travail

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 13 Groupes de travail 1.   Lorsque cela se justifie et, en particulier, pour mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’ORECE, le conseil des régulateurs peut créer des groupes de travail. 2.   Le conseil des régulateurs nomme les présidents des groupes de travail, qui représentent, dans la mesure du possible, différentes ARN. 3.   Les groupes de travail sont ouverts à la participation des experts de toutes les ARN participant aux travaux de l’ORECE, et à la Commission. Ils sont également ouverts à la participation du personnel de l’Office de l’ORECE, qui contribue aux travaux réglementaires des groupes de travail et leur fournit un soutien administratif. Dans le cas des groupes de travail mis en place pour mener à bien les tâches visées à l’article 4, paragraphe 1, point c) ii), les experts de la Commission ne participent pas. Dans les groupes de travail mis en place pour mener à bien les tâches visées à l’article 4, paragraphe 1, points c) iv), vi), vii) et viii), points d) i), ii), ix), x) et xi), point j) ii), et point l), du présent règlement ainsi que, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 1, point c) iii), et point j) i), de celui-ci, les points de vue des experts d’autres autorités compétentes notifiées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972 sont pris en considération. Le conseil des régulateurs ou les présidents des groupes de travail peuvent inviter, à titre individuel, des experts dont les compétences dans le domaine concerné sont reconnues à participer aux réunions des groupes de travail, si nécessaire au cas par cas. 4.   Le conseil des régulateurs adopte le règlement intérieur qui définit les modalités pratiques du fonctionnement des groupes de travail.
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