Art. 15
Composition du conseil d’administration
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 15
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé des personnes nommées en tant que membres du conseil des régulateurs et d’un représentant à haut niveau de la Commission. Chaque membre du conseil d’administration dispose du droit de vote.
Chaque ARN investie du pouvoir de nomination visée à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut nommer en tant que membre du conseil d’administration une personne autre que le membre du conseil des régulateurs. Cette personne est le chef de l’ARN, un membre de son instance collégiale ou le remplaçant de l’un d’entre eux.
2. Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant, qui représente le membre en son absence.
Le suppléant de chaque membre est la personne nommée suppléante du membre du conseil des régulateurs. Le représentant de la Commission dispose également d’un suppléant.
Chaque ARN investie du pouvoir de nomination visée à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut nommer en tant que suppléant du membre du conseil d’administration une personne autre que le suppléant du membre du conseil des régulateurs. Cette personne est le chef de l’ARN, un membre de son instance collégiale, le remplaçant de l’un d’entre eux ou un membre du personnel de l’ARN.
3. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.
4. Une liste actualisée des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants, assortie de leurs déclarations d’intérêt, est rendue publique.
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