Art. 16

Fonctions administratives du conseil d’administration

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 16 Fonctions administratives du conseil d’administration 1.   Le conseil d’administration exerce les fonctions administratives suivantes: a) définir les lignes directrices générales concernant les activités de l’Office de l’ORECE et adopter annuellement le document unique de programmation de l’Office de l’ORECE à la majorité des deux tiers de ses membres, compte tenu de l’avis de la Commission et conformément à l’article 23; b) adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel de l’Office de l’ORECE et exercer d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Office de l’ORECE, en vertu du chapitre VII; c) adopter, rendre public et évaluer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Office de l’ORECE visé à l’article 27 et transmettre, le 1er juillet de chaque année au plus tard, le rapport et son évaluation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; d) adopter les règles financières applicables à l’Office de l’ORECE conformément à l’article 29; e) adopter une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude en tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; f) assurer un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); g) adopter les règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts visées à l’article 42, paragraphe 3; h) adopter et actualiser régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 37, paragraphe 2, sur la base d’une analyse des besoins; i) adopter son règlement intérieur; j) adopter les règles d’exécution pour donner effet au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (18), conformément l’article 110 du statut des fonctionnaires; k) sans préjudice de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, exercer, vis-à-vis du personnel de l’Office de l’ORECE, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); l) nommer le directeur et, s’il y a lieu, prolonger son mandat ou le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 32; m) nommer, sous réserve du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est entièrement indépendant dans l’exercice de ses fonctions; n) prendre toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Office de l’ORECE et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Office de l’ORECE et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine. En ce qui concerne le premier alinéa, point m), l’Office de l’ORECE peut désigner le même comptable qu’un autre organe ou une autre institution de l’Union. En particulier, l’Office de l’ORECE et la Commission peuvent convenir que le comptable de la Commission fait également fonction de comptable de l’Office de l’ORECE. 2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur des compétences pertinentes de l’autorité investie du pouvoir de nomination et précisant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à sous-déléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et des compétences sous-déléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur.
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