Art. 18

Réunions du conseil d’administration

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 18 Réunions du conseil d’administration 1.   Le président convoque le conseil d’administration. 2.   Le directeur de l’Office de l’ORECE participe aux délibérations sans droit de vote, à l’exception de celles en lien avec l’article 32. 3.   Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, le président convoque, de sa propre initiative, des sessions extraordinaires sur demande de la Commission ou d’au moins trois de ses membres. 4.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. 5.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts lors des réunions. 6.   L’Office de l’ORECE assure le secrétariat du conseil d’administration.
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