Art. 31
Taille des effectifs de l’Office de l’ORECE
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 31
Taille des effectifs de l’Office de l’ORECE
1. Conformément au principe de gestion des ressources humaines fondée sur les activités, l’Office de l’ORECE dispose du personnel nécessaire pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.
2. L’effectif du personnel et les ressources financières correspondantes sont proposés conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, et à l’article 24, paragraphe 1, compte tenu de l’article 5, point a), et de toutes les autres tâches confiées à l’Office de l’ORECE par le présent règlement ou d’autres actes juridiques, ainsi que de la nécessité de respecter les réglementations applicables à l’ensemble des agences décentralisées de l’Union.
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