Art. 50

Modifications du règlement (UE) 2015/2120

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 50 Modifications du règlement (UE) 2015/2120 Le règlement (UE) 2015/2120 est modifié comme suit: 1. Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012». 2. À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Le présent règlement définit en outre des règles communes destinées à garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre.». 3. À l’article 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés: «3.   “communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées”, tout service de communications électroniques interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle; 4.   “service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation”, un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).»." 4. L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées 1.   À compter du 15 mai 2019, les prix de détail (hors TVA) facturés aux consommateurs pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées ne peuvent être supérieurs à 0,19 EUR par minute pour les appels et à 0,06 EUR par SMS. 2.   Nonobstant les obligations figurant au paragraphe 1, les fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées peuvent en outre proposer, et les consommateurs peuvent expressément choisir, pour les communications internationales comprenant des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, un tarif autre que celui fixé conformément au paragraphe 1, permettant aux consommateurs de bénéficier, pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Avant que les consommateurs ne choisissent ce tarif différent, le fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées les informe de la nature des avantages qui seraient perdus en effectuant ce choix. 3.   Lorsqu’un tarif pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées visé au paragraphe 2 dépasse les plafonds fixés au paragraphe 1, les consommateurs qui, dans un délai de deux mois à compter du 15 mai 2019, n’ont pas confirmé ou exprimé un choix en faveur d’un des tarifs visés au paragraphe 2, se voient d’office proposer les tarifs prévus au paragraphe 1. 4.   Les consommateurs peuvent bénéficier des tarifs fixés au paragraphe 1, ou y renoncer, gratuitement et dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande du fournisseur, et les fournisseurs garantissent qu’un tel changement ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées. 5.   Lorsque les prix maximaux visés au paragraphe 1 sont libellés dans d’autres devises que l’euro, les plafonds initiaux sont déterminés dans ces devises en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars 2019 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Les plafonds déterminés dans des devises autres que l’euro font l’objet d’une révision annuelle à compter de 2020. Les plafonds révisés annuellement dans ces devises s’appliquent à compter du 15 mai et sont calculés en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de la même année. 6.   Les autorités de régulation nationales suivent l’évolution du marché et des prix en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et en rendent compte à la Commission. Lorsqu’un fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées établit que, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles le distinguant de la plupart des autres fournisseurs de l’Union, l’application du plafond visé au paragraphe 1 aurait une incidence importante sur sa capacité à maintenir les prix qu’il pratique pour les communications nationales, une autorité de régulation nationale peut, sur demande de ce fournisseur, accorder une dérogation au paragraphe 1, uniquement dans la mesure nécessaire et pour une durée renouvelable d’un an. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, ainsi que sur le niveau des prix et des recettes à l’échelon national. Lorsque le fournisseur auteur de la demande a apporté les éléments de preuve requis, l’autorité de régulation nationale détermine le niveau de prix maximal supérieur à l’un des deux ou aux deux plafonds fixés au paragraphe 1 qui serait indispensable pour garantir la viabilité du modèle de tarification national du fournisseur. L’ORECE publie des lignes directrices sur les paramètres que les autorités de régulation nationales doivent prendre en compte dans le cadre de leurs évaluations.». 5. À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de l’article 5 bis et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures établis pour assurer la mise en œuvre de l’article 5 bis au plus tard le 15 mai 2019 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.». 6. À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L’article 5 bis expire le 14 mai 2024.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1971:oj#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil