Art. 48

Évaluation

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 48 Évaluation 1.   Au plus tard le 21 décembre 2023, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation conformément aux lignes directrices de la Commission pour évaluer les performances de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE au regard de leurs objectifs, de leur mandat, de leurs tâches et de leur localisation. Cette évaluation consiste, en particulier, à établir s’il faut éventuellement modifier la structure ou le mandat de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, ainsi que les conséquences financières d’une telle modification. 2.   Si la Commission estime que le maintien de l’ORECE ou de l’Office de l’ORECE ne se justifie plus au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui leur ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié ou abrogé en conséquence. 3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration des résultats de son évaluation et les rend publics.
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