Art. 47
Accord de siège et conditions de fonctionnement
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 47
Accord de siège et conditions de fonctionnement
1. Les dispositions relatives à l’implantation de l’Office de l’ORECE dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières qui y sont applicables au directeur, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Office de l’ORECE et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Office de l’ORECE et l’État membre du siège, après approbation par le conseil d’administration et au plus tard le 21 décembre 2020.
2. L’État membre du siège crée les conditions nécessaires pour garantir le fonctionnement harmonieux et efficace de l’Office de l’ORECE, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
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