Art. 143

Composition du groupe

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 143 Composition du groupe 1.   Le groupe de coordination comprend, pour chaque État membre, un représentant nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Les États membres peuvent désigner un représentant suppléant. Les membres du groupe de coordination peuvent se faire assister par des experts. 2.   Les membres du groupe de coordination et leurs experts accomplissent leurs tâches en s’appuyant sur les ressources scientifiques et réglementaires dont disposent leurs autorités compétentes, sur les évaluations scientifiques pertinentes et sur les recommandations du comité. Chaque autorité compétente contrôle la qualité des évaluations effectuées par son représentant et facilite l’exercice de ses activités. 3.   Les membres du groupe de coordination s’efforcent de parvenir à un consensus sur les questions débattues.
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