Art. 141

Tâches du comité

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 141 Tâches du comité 1.   Le comité est chargé des tâches suivantes: a) accomplir les tâches attribuées au comité en application du présent règlement et du règlement (CE) no 726/2004; b) élaborer les avis scientifiques de l’Agence sur des questions relatives à l’évaluation et à l’utilisation de médicaments vétérinaires; c) élaborer, à la demande du directeur exécutif de l’Agence ou de la Commission, des avis sur des questions scientifiques concernant l’évaluation et l’utilisation de médicaments vétérinaires; d) élaborer les avis de l’Agence sur les questions de recevabilité des demandes introduites dans le cadre de la procédure centralisée et sur l’octroi, la modification, la suspension ou le retrait d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires autorisés en application de la procédure centralisée; e) tenir dûment compte de toutes les demandes d’avis scientifiques introduites par les États membres; f) donner des orientations sur des questions et des problèmes importants et généraux de nature scientifique; g) donner, dans le contexte de la coopération avec l’Organisation mondiale de la santé animale, un avis scientifique concernant l’évaluation de certains médicaments vétérinaires destinés exclusivement à des marchés situés en dehors de l’Union; h) donner un avis sur les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires et de produits biocides utilisés dans l’élevage acceptables dans les denrées alimentaires d’origine animale, conformément au règlement (CE) no 470/2009; i) fournir un avis scientifique sur l’utilisation d’antimicrobiens et d’antiparasitaires chez les animaux afin de réduire au minimum le risque de résistance dans l’Union et actualiser cet avis, si nécessaire; j) fournir des avis scientifiques objectifs aux États membres sur les questions qui sont soumises au comité. 2.   Les membres du comité veillent à la bonne coordination des tâches de l’Agence et des travaux des autorités compétentes. 3.   Lors de l’élaboration de ses avis, le comité met tout en œuvre pour parvenir à un consensus scientifique. À défaut de consensus, l’avis comprend la position adoptée par la majorité des membres et les autres positions, auxquelles sont joints les motifs qui les fondent. 4.   En cas de demande de réexamen d’un avis — lorsque le droit de l’Union prévoit cette possibilité —, le comité désigne un rapporteur et, si nécessaire, un corapporteur différents de ceux qui ont été désignés en vue de l’élaboration de l’avis. La procédure de réexamen ne peut porter que sur des points de l’avis mentionnés au préalable par le demandeur et ne peut être fondée que sur les données scientifiques qui étaient disponibles au moment où le comité a adopté l’avis. Le demandeur peut solliciter une consultation d’un groupe scientifique consultatif par le comité à l’occasion du réexamen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:6:oj#art-141

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil