Art. 140

Composition du comité

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 140 Composition du comité 1.   Chaque État membre nomme, après consultation du conseil d’administration de l’Agence, un membre titulaire et un membre suppléant au comité pour une période de trois ans renouvelable. Les suppléants représentent les membres, votent à leur place en leur absence et peuvent également être nommés pour agir en qualité de rapporteur. 2.   Les membres titulaires et suppléants du comité sont nommés sur la base de leurs compétences et expérience utiles dans le domaine de l’évaluation scientifique des médicaments vétérinaires, de manière à ce qu’ils rassemblent le plus haut niveau de qualifications et un large éventail de compétences utiles. 3.   Un État membre peut déléguer ses tâches au sein du comité à un autre État membre. Chaque État membre ne peut représenter qu’un seul autre État membre. 4.   Le comité peut coopter au maximum cinq membres supplémentaires choisis en fonction de leurs compétences scientifiques particulières. Ces membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable et n’ont pas de suppléants. 5.   En vue de la cooptation de ces membres, le comité définit les compétences scientifiques particulières et complémentaires des membres supplémentaires. Les membres cooptés sont choisis parmi des experts désignés par les États membres ou l’Agence. 6.   Le comité peut désigner, pour effectuer les tâches qui lui incombent au titre de l’article 141, un de ses membres comme rapporteur. Le comité peut désigner un autre de ses membres comme corapporteur. 7.   Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts dans des domaines scientifiques ou techniques particuliers. 8.   Les membres du comité et les experts chargés de l’évaluation des médicaments vétérinaires s’appuient sur l’évaluation et les ressources scientifiques à la disposition des autorités compétentes. Chaque autorité compétente contrôle et garantit le niveau scientifique et l’indépendance de l’évaluation effectuée et apporte une contribution appropriée aux tâches du comité, et facilite l’exercice des activités des membres du comité et des experts désignés. À cette fin, les États membres fournissent les ressources scientifiques et techniques adéquates aux membres du comité et aux experts qu’ils ont désignés. 9.   Les États membres s’abstiennent de donner aux membres du comité et aux experts des instructions incompatibles avec leurs tâches propres, avec les tâches du comité et avec les responsabilités de l’Agence.
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