Art. 138
Avis scientifiques à l’intention des organisations internationales de protection de la santé animale
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 138
Avis scientifiques à l’intention des organisations internationales de protection de la santé animale
1. L’Agence peut, dans le cadre de la coopération avec les organisations internationales de protection de la santé animale, donner des avis scientifiques en vue de l’évaluation de médicaments vétérinaires destinés exclusivement à des marchés situés en dehors de l’Union. À cette fin, une demande est soumise à l’Agence conformément à l’article 8. L’Agence peut, après avoir consulté l’organisation concernée, formuler un avis scientifique.
2. L’Agence arrête des règles de procédure spécifiques relatives à la mise en œuvre du paragraphe 1.
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