Art. 137

Autorités compétentes

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 137 Autorités compétentes 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’accomplir des tâches en application du présent règlement. 2.   Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour mener à bien les activités requises au titre du présent règlement. 3.   Les autorités compétentes coopèrent à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en application du présent règlement et apportent à cette fin le soutien qui est nécessaire et utile aux autorités compétentes des autres États membres. Les autorités compétentes se communiquent les informations appropriées. 4.   Sur demande motivée, les autorités compétentes communiquent sans tarder les registres écrits visés à l’article 123 et les rapports de contrôle visés à l’article 127 aux autorités compétentes des autres États membres.
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