Art. 147
Exercice de la délégation
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 147
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 3, à l’article 106, paragraphe 6, à l’article 109, paragraphe 1, à l’article 115, paragraphe 3, à l’article 118, paragraphe 2, à l’article 136, paragraphe 7, et à l’article 146, paragraphes 1 et 2, est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 27 janvier 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 146, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période allant du 27 janvier 2019 au 28 janvier 2022.
4. La délégation de pouvoir visée à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 3, à l’article 106, paragraphe 6, à l’article 109, paragraphe 1, à l’article 115, paragraphe 3, à l’article 118, paragraphe 2, à l’article 136, paragraphe 7, et à l’article 146, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
6. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
7. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphe 3, de l’article 106, paragraphe 6, de l’article 109, paragraphe 1, de l’article 115, paragraphe 3, de l’article 118, paragraphe 2, de l’article 136, paragraphe 7, et de l’article 146, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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