Art. 57

Collecte de données relatives aux médicaments antimicrobiens utilisés chez l’animal

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 57 Collecte de données relatives aux médicaments antimicrobiens utilisés chez l’animal 1.   Les États membres recueillent des données pertinentes et comparables sur le volume de vente et sur l’utilisation des médicaments antimicrobiens utilisés chez l’animal, afin de permettre notamment l’évaluation directe ou indirecte de leur utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires au niveau des exploitations, conformément au présent article et dans les délais fixés au paragraphe 5. 2.   Les États membres communiquent les données collectées relatives au volume des ventes et à l’utilisation, par espèce animale et par catégorie de médicaments antimicrobiens utilisés chez l’animal, à l’Agence, conformément au paragraphe 5 et dans les délais fixés audit paragraphe. L’Agence coopère avec les États membres et d’autres agences de l’Union afin d’analyser ces données et publie un rapport annuel. L’Agence tient compte de ces données lorsqu’elle adopte des lignes directrices et des recommandations. 3.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 147 en vue de compléter le présent article pour la définition des exigences concernant: a) les catégories de médicaments antimicrobiens utilisés chez l’animal qui font l’objet d’une collecte de données; b) l’assurance qualité mise en place par les États membres et l’Agence afin de garantir la qualité et la comparabilité des données; et c) les règles relatives aux méthodes de collecte des données sur l’utilisation chez l’animal des médicaments antimicrobiens et aux méthodes de transfert de ces données à l’Agence. 4.   La Commission fixe, par voie d’actes d’exécution, le format des données à recueillir conformément au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 5.   Les États membres sont autorisés à appliquer une approche progressive par étapes quant aux obligations définies au présent article, comme suit: a) dans les deux ans à compter du 28 janvier 2022, les données sont collectées au moins pour les espèces et les catégories énoncées dans la décision d’exécution 2013/652/UE de la Commission (24), dans sa version du 11 décembre 2018; b) dans les cinq ans à compter du 28 janvier 2022, les données sont collectées pour toutes les espèces animales productrices d’aliments; c) dans les huit ans à compter du 28 janvier 2022, les données sont collectées pour les autres animaux élevés ou détenus. 6.   Le paragraphe 5, point c), ne peut être interprété comme une obligation de recueillir des données auprès de personnes physiques détenant des animaux de compagnie.
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