Art. 68
Mise en œuvre des modifications requérant une évaluation
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 68
Mise en œuvre des modifications requérant une évaluation
1. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne peut mettre en œuvre une modification requérant une évaluation qu’après qu’une autorité compétente ou la Commission, selon le cas, a modifié la décision d’octroi de l’autorisation de mise sur le marché conformément à cette modification, a fixé une échéance pour sa mise en œuvre et en a informé le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché conformément à l’article 67, paragraphe 3.
2. Lorsqu’une autorité compétente ou la Commission en fait la demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché fournit sans tarder toute information relative à la mise en œuvre d’une modification.
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