Art. 96

Tenue d’un registre

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 96 Tenue d’un registre 1.   Le titulaire d’une autorisation de fabrication inscrit dans un registre les informations suivantes pour ce qui concerne tous les médicaments vétérinaires qu’il fournit: a) la date de la transaction; b) le nom du médicament vétérinaire, et le numéro de l’autorisation de mise sur le marché le cas échéant, ainsi que la forme pharmaceutique et le dosage, s’il y a lieu; c) la quantité fournie; d) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse ou le siège social du destinataire; e) le numéro du lot; f) la date d’expiration. 2.   Le registre visé au paragraphe 1 est tenu à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, pendant un an après la date d’expiration du lot ou au moins cinq ans après la date d’inscription dans le registre, la période la plus longue étant retenue.
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