Art. 98
Certificats des médicaments vétérinaires
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 98
Certificats des médicaments vétérinaires
1. À la demande d’un fabricant ou d’un exportateur de médicaments vétérinaires, ou des autorités d’un pays tiers importateur, l’autorité compétente ou l’Agence certifie que:
a)
le fabricant possède une autorisation de fabrication;
b)
le fabricant possède un certificat de bonnes pratiques de fabrication tel que visé à l’article 94; ou
c)
le médicament vétérinaire concerné a obtenu une autorisation de mise sur le marché dans cet État membre ou, dans le cas d’une demande de l’Agence, il a obtenu une autorisation de mise sur le marché centralisée.
2. Lorsqu’elle délivre de tels certificats, l’autorité compétente ou l’Agence tient compte des modalités administratives en vigueur en ce qui concerne le contenu et le format de tels certificats.
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