Art. 22
Politique de conservation des informations
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 22
Politique de conservation des informations
1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur la réception et l'administration des données, notamment les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:
a)
l'enregistrement exact et rapide des informations déclarées;
b)
la conservation, dans un journal des déclarations, de toutes les informations déclarées concernant la conclusion, la modification ou la cessation d'une opération de financement sur titres;
c)
que les données sont conservées en ligne et hors ligne;
d)
que les données sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités.
2. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur les systèmes, politiques et procédures de conservation des informations qui sont utilisés pour garantir que les données déclarées sont modifiées de manière appropriée et que les positions sont calculées correctement conformément aux exigences législatives ou réglementaires pertinentes.
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