Art. 23
Mécanismes visant la disponibilité des données
En vigueur depuis le 13 déc. 2018
Article 23
Mécanismes visant la disponibilité des données
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilise pour donner accès aux informations conformément à l'article 12, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/2365, et contient les informations suivantes:
a)
une procédure de calcul des positions agrégées conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2019/358, une description des ressources, méthodes et moyens qui seront employés par le référentiel central pour faciliter l'accès du public aux données qu'il conserve, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, une description de la fréquence des mises à jour ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;
b)
une description des ressources, méthodes et infrastructures que le référentiel central emploie pour faciliter l'accès des autorités concernées à ses informations conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365, la fréquence des mises à jour et les contrôles et les vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l'accès, ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;
c)
une procédure et une description des ressources, méthodes et moyens que le référentiel central emploie afin de faciliter la collecte rapide, structurée et exhaustive de données auprès des contreparties et l'accès à ses informations des contreparties aux opérations de financement sur titres conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/2365 et à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques.
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