Art. 101
Comptes provisoires
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 101
Comptes provisoires
1. Le comptable de l'organisme de l'Union communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant.
2. Le comptable de l'organisme de l'Union fournit également, au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.
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