Art. 102
Approbation des comptes définitifs
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 102
Approbation des comptes définitifs
1. Conformément aux dispositions de l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule, au plus tard le 1er juin, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme de l'Union.
2. Le comptable de l'organisme de l'Union fournit, au plus tard le 15 juin, les informations comptables nécessaires au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par la Commission, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.
3. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme de l'Union, le comptable établit les comptes définitifs de l'organisme de l'Union conformément à l'article 49 du présent règlement. Le directeur les transmet au conseil d'administration qui rend un avis sur ces comptes.
4. Le directeur transmet au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration.
5. Le comptable de l'organisme de l'Union communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs. Cette lettre de déclaration est établie à la même date que celle à laquelle les comptes définitifs de l'organisme de l'Union sont établis.
Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.
Un lien renvoyant vers le site web où les comptes définitifs de l'organisme de l'Union sont rendus publics est publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.
6. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre de l'exercice suivant. Les réponses du directeur sont transmises simultanément à la Commission.
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