Art. 104
Audit externe
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 104
Audit externe
1. Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l'organisme de l'Union présentent correctement les recettes, les dépenses ainsi que la situation financière dudit organisme avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission.
Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l'organisme de l'Union conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de l'auditeur.
2. L'organisme de l'Union communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 10, 14, 19 et 23.
3. Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 254 à 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
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