Art. 106
Procédure de décharge
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 106
Procédure de décharge
1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'organisme de l'Union, ainsi que sur le résultat budgétaire et sur l'actif et le passif de l'organisme de l'Union décrits dans les états financiers.
2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes et les états financiers de l'organisme de l'Union. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur de l'organisme de l'Union ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.
3. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, de la même manière que prévu à l'article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:715:oj#art-106