Art. 108

Contrôles sur place effectués par la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 108 Contrôles sur place effectués par la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF 1.   L'organisme de l'Union accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par elle ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux, ainsi qu'à toutes les données et informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits. 2.   L'Office européen de lutte antifraude peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10), en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
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