Art. 109

Crédits administratifs

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 109 Crédits administratifs 1.   Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés. 2.   Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit en rapport avec la fourniture de matériel d'équipement, sont imputées au budget de l'organisme de l'Union de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées. 3.   Les dépenses qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé à l'article 11, paragraphe 2, n'est pas applicable.
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