Art. 25
Dispositions générales
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 25
Dispositions générales
1. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et lignes.
2. Dans le budget de l'organisme de l'Union, ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes pour lesquelles le budget de l'organisme de l'Union autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».
3. Le calcul des limites visées à l'article 26 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits prévus au budget de l'organisme de l'Union, y compris les budgets rectificatifs.
4. Il convient de prendre en considération, aux fins du calcul des limites visées à l'article 26, la somme des virements à effectuer sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:715:oj#art-25