Art. 26

Virements

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 26 Virements 1.   Le directeur peut procéder à des virements de crédits: a) d'un titre à un autre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement; b) d'un chapitre à un autre et au sein de chaque chapitre sans limitation. 2.   Au-delà de la limite visée au paragraphe 1, le directeur peut proposer des virements de crédit d'un titre à l'autre au conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, au conseil exécutif. Le conseil d'administration ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif dispose d'un délai de deux semaines pour s'opposer aux virements proposés. Passé ce délai, les virements proposés sont réputés adoptés. 3.   Les propositions de virement et les virements effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés. 4.   L'ordonnateur informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais de tous les virements effectués. L'ordonnateur informe le Parlement européen et le Conseil de tous les virements effectués en application du paragraphe 2.
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