Art. 28

Performance et principes d'économie, d'efficience et d'efficacité

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 28 Performance et principes d'économie, d'efficience et d'efficacité 1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants: a) le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'organisme de l'Union dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix; b) le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs; c) le principe d'efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises. 2.   Conformément au principe de bonne gestion financière, l'utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin: a) les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable; b) l'avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance; c) le Parlement européen et le Conseil sont informés de l'avancement dans la réalisation de ces objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, point d), et à l'article 48, paragraphe 1, premier alinéa, point b). 3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant. Les indicateurs utilisés pour contrôler la réalisation des objectifs couvrent tous les secteurs. Le directeur fournit une fois par an les informations pertinentes au conseil d'administration. Elles sont incluses dans le document de programmation unique visé à l'article 32. 4.   L'organisme de l'Union effectue un exercice d'évaluation comparative tel que visé à l'article 38 du présent règlement. L'exercice d'évaluation comparative se compose: a) d'un examen de l'efficience des services horizontaux de l'organisme de l'Union, b) d'une analyse coûts/avantages d'un partage des services ou de leur transfert intégral à un autre organisme de l'Union ou à la Commission. Lors de la réalisation de l'exercice d'évaluation comparative visé dans les premier et deuxième alinéas, l'organisme de l'Union prend les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts.
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