Art. 29
Évaluations
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 29
Évaluations
1. Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l'objet d'évaluations ex ante et rétrospectives (ci-après «évaluations»), qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.
2. Les évaluations ex ante qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, si de telles données sont disponibles, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d'évaluation.
3. Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l'activité, notamment sur des aspects tels que l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l'Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l'action concernée. Elles sont effectuées périodiquement et en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d'impact qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités connexes.
4. Le directeur prépare un plan d'action pour donner suite aux conclusions des évaluations visées au paragraphe 3 et fait rapport sur ses progrès à la Commission dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 48 et périodiquement au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration examine la mise en œuvre du plan d'action visé au paragraphe 4.
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