Art. 30
Contrôle interne de l'exécution budgétaire
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 30
Contrôle interne de l'exécution budgétaire
1. Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l'organisme de l'Union est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.
2. Aux fins de l'exécution du budget de l'organisme de l'Union, le contrôle interne est appliqué à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:
a)
l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;
b)
la fiabilité des informations;
c)
la préservation des actifs et de l'information;
d)
la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;
e)
la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
3. Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et sur le cadre de contrôle interne établi par la Commission pour ses propres services et comprend notamment les éléments suivants:
a)
la séparation des tâches;
b)
une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires;
c)
la prévention des conflits d'intérêts;
d)
des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;
e)
des procédures pour le suivi de l'efficacité et de l'efficience;
f)
des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;
g)
une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.
4. Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:
a)
la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;
b)
la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles réalisés;
c)
la confiance accordée, le cas échéant, aux avis d'audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s'y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;
d)
l'application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;
e)
l'élimination des contrôles multiples;
f)
l'amélioration du rapport coûts/avantages des contrôles.
5. Lorsque l'organisme de l'Union gère également des bureaux en dehors de son siège principal, le système de contrôle interne est conçu de manière à atténuer les risques spécifiques attachés aux activités de ces bureaux.
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