Art. 32

Document de programmation unique

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 32 Document de programmation unique 1.   Conformément à l'article 40 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l'organisme de l'Union transmet, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil son projet de document de programmation unique, tel qu'approuvé par son conseil d'administration, comprenant: a) un programme de travail pluriannuel; b) un programme de travail annuel; c) un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes; d) un document de programmation des ressources; e) des informations sur sa politique immobilière; f) une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales; g) une stratégie visant à réaliser des gains d'efficacité et des synergies; h) une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, notamment sa stratégie antifraude telle que mise à jour en dernier lieu, et une indication des mesures destinées à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses, signalées en vertu de l'article 48 ou de l'article 78, paragraphe 6, ont donné lieu à des recommandations critiques. Les stratégies visées au premier alinéa sont évaluées chaque année et mises à jour si nécessaire. Le document de programmation unique est établi en tenant compte des orientations définies par la Commission. 2.   Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale pour les exercices n + 1 à n + 3, y compris les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance pour contrôler la réalisation des objectifs et les résultats. Cette programmation stratégique globale indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et démontre la contribution de l'organisme de l'Union à la réalisation des priorités politiques de l'Union européenne. Le cas échéant, cette programmation stratégique sera mise à jour, notamment pour l'adapter aux résultats de l'ensemble des évaluations mentionnées dans l'acte constitutif. 3.   Le programme de travail annuel comprend, pour l'exercice n + 1: a) les réalisations attendues qui contribueront à la réalisation des objectifs fixés dans la programmation stratégique globale; b) une description des activités à financer ainsi qu'une indication des ressources financières et humaines, précisant le nombre de fonctionnaires, d'agents temporaires et d'agents contractuels tels que définis dans le statut, ainsi que d'experts nationaux détachés. Il précise clairement les tâches de l'organisme de l'Union qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport au programme de travail annuel de l'exercice précédent. Les résultats des évaluations sont pris en compte pour démontrer les avantages probables d'une hausse ou d'une réduction du budget proposé de l'organisme de l'Union par rapport à son budget de l'exercice précédent. Le programme de travail annuel s'inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 2. Toute modification substantielle du programme de travail annuel fait l'objet d'une adoption selon la même procédure que le programme de travail initial, conformément aux dispositions de l'acte constitutif. Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail annuel à l'ordonnateur de l'organisme de l'Union. 4.   L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'organisme de l'Union, accompagné des orientations générales qui le sous-tendent, comprend: a) un état prévisionnel des recettes ventilées par titre, indiquant séparément les redevances et taxes, le cas échéant; b) un état prévisionnel des dépenses (crédits d'engagement et de paiement) ventilées par titre et chapitre de dépenses; c) une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements; d) un tableau des effectifs indiquant le nombre des emplois permanents et temporaires, par grade et groupe de fonctions, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires demandés pour l'exercice n + 1. En cas de modification du nombre d'emplois du tableau des effectifs demandés pour l'exercice n + 1, il est fourni un état justificatif motivant les demandes d'emplois nouveaux; Les mêmes informations sont fournies concernant le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux détachés et sont exprimées en équivalents temps plein. 5.   La programmation des ressources comporte des informations qualitatives et quantitatives sur les ressources humaines et sur les questions budgétaires aux fins de l'établissement de rapports, en particulier: a) une estimation du résultat budgétaire de l'exercice n – 1 telle que visée à l'article 17; b) des informations sur toute contribution en nature accordée par l'État membre d'accueil à l'organisme de l'Union pour l'exercice n – 1; c) des informations sur le nombre de fonctionnaires, d'agents temporaires et d'agents contractuels tels que définis dans le statut, ainsi que d'experts détachés, pour l'exercice n – 1 et l'exercice n. d) des informations sur la réalisation de tous les objectifs précédemment fixés pour les différentes activités pour l'exercice n – 1, montrant l'utilisation effective des ressources humaines et financières à la fin de l'exercice pour chaque activité. Le document de programmation des ressources est actualisé chaque année. 6.   Les informations sur la politique immobilière de l'organisme de l'Union comprennent: a) pour chaque bâtiment, y compris les bureaux en dehors de son siège principal, les dépenses et la superficie couvertes par les crédits des lignes correspondantes du budget de l'organisme de l'Union; b) l'évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les locaux pour les exercices à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés; c) les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure prévue à l'article 266 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 mais non inclus dans les documents de travail de l'exercice précédent. 7.   La Commission communique à l'organisme de l'Union son avis sur le document de programmation unique en temps utile et, en tout état de cause, au plus tard le 1er juillet de l'exercice n. Si l'organisme de l'Union ne tient pas pleinement compte de l'avis de la Commission, il doit fournir des explications suffisantes à cette dernière. 8.   Le document de programmation unique final est adopté par le conseil d'administration. 9.   L'organisme de l'Union adresse à la Commission, au Parlement européen et au Conseil toute version ultérieure du document de programmation unique mis à jour notamment pour tenir compte de l'avis de la Commission et des résultats de la procédure budgétaire annuelle.
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