Art. 33
Établissement du budget
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 33
Établissement du budget
1. Le budget de l'organisme de l'Union est établi conformément aux dispositions de l'acte constitutif.
2. La Commission, dans le cadre de la procédure relative à l'adoption du budget, transmet l'état prévisionnel de l'organisme de l'Union au Parlement européen et au Conseil et propose le montant de la contribution destiné à l'organisme de l'Union et les effectifs qu'elle estime nécessaires pour celui-ci.
La Commission établit le projet de tableau des effectifs des organismes de l'Union et une estimation des effectifs en personnel contractuel et en experts nationaux détachés exprimés en équivalents temps plein pour lesquels les crédits sont proposés dès que la Commission a établi le projet de budget.
3. Le Parlement européen et le Conseil arrêtent le tableau des effectifs de l'organisme de l'Union, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l'article 34.
4. Après adoption du projet de budget par la Commission, le document de programmation unique est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget de l'Union fixant le montant de la contribution ainsi que le tableau des effectifs. Le cas échéant, le budget de l'organisme de l'Union européenne et son tableau des effectifs sont ajustés en conséquence.
5. Lorsqu'elle propose de confier de nouvelles tâches à un organisme de l'Union, la Commission, sans préjudice des procédures législatives relatives à la modification de l'acte constitutif, présente au Parlement européen et au Conseil les informations nécessaires pour évaluer l'incidence de ces nouvelles tâches sur les ressources de l'organisme de l'Union, afin de revoir, si nécessaire, son financement et ses effectifs.
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