Art. 72

Décisions de financement

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 72 Décisions de financement 1.   Tout engagement budgétaire est précédé d'une décision de financement. Les crédits administratifs peuvent être exécutés sans être précédés d'une décision de financement. 2.   Les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'organisme de l'Union inclus dans le document de programmation unique visé à l'article 32 valent décision de financement pour les activités qu'ils recouvrent, dans la mesure où les éléments énoncés à l'article 32, paragraphes 2 et 3, sont clairement identifiés. Toute décision de financement pluriannuelle indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité de crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l'adoption du budget ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires. 3.   La décision de financement indique également ce qui suit: a) pour les subventions: le type de demandeurs visé par l'appel à propositions ou l'attribution directe et l'enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions; b) pour les marchés: enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés: c) pour les prix: le type de participants visé par le concours, l'enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu'une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR.
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