Art. 73
Opérations de dépenses
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 73
Opérations de dépenses
1. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.
À l'expiration des délais visés à l'article 75, le solde non exécuté des engagements budgétaires est dégagé.
Lorsqu'il exécute des opérations, l'ordonnateur s'assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes adoptés en application des traités, ainsi qu'avec le principe de bonne gestion financière.
2. L'ordonnateur procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique envers des tiers.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux engagements juridiques conclus à la suite d'une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par l'organisme de l'Union.
3. L'ordonnateur procède à la liquidation des dépenses en acceptant qu'une dépense soit mise à la charge du budget de l'organisme de l'Union, après avoir vérifié les pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l'engagement juridique, lorsqu'un tel engagement existe. À cette fin, l'ordonnateur:
a)
vérifie l'existence des droits du créancier;
b)
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l'apposition de la mention «conforme aux faits»;
c)
vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.
Nonobstant le premier alinéa, la liquidation des dépenses s'applique également aux rapports intermédiaires ou finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l'incidence sur le système comptable sera limitée à la comptabilité générale.
4. La décision de liquidation s'exprime par la signature, sécurisée par des moyens électroniques conformément à l'article 146 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, apposée par l'ordonnateur ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par décision formelle de l'ordonnateur ou, à titre exceptionnel, en cas de circuit papier, par un cachet comportant la signature de cet ordonnateur ou agent.
Par la mention «conforme aux faits», l'ordonnateur ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l'ordonnateur, certifie que:
a)
pour les préfinancements: les conditions prescrites dans l'engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies;
b)
pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés: les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés;
c)
pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions: l'action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles.
Dans le cas visé au deuxième alinéa, point c), les estimations de coûts ne sont pas présumées répondre aux conditions d'éligibilité énoncées à l'article 186, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le même principe s'applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement.
5. Pour ordonnancer les dépenses, l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, émet un ordre de paiement afin de donner instruction au comptable de payer un montant de dépense préalablement liquidé.
6. Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, l'ordonnateur peut décider, en fonction de son analyse du risque, de l'application d'un système de débit direct à partir d'une régie d'avances.
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