Art. 75

Délais applicables aux engagements

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 75 Délais applicables aux engagements 1.   Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 2, et de l'article 109, paragraphe 2, les engagements juridiques afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont contractés au plus tard le 31 décembre de l'année n, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été effectué. 2.   Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'exercice n + 1. 3.   À l'expiration des périodes visées aux paragraphes 1 et 2, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur. 4.   Les engagements budgétaires individuels et provisionnels contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée conformément aux conditions contenues dans les engagements juridiques auxquels ils renvoient et compte tenu du principe de bonne gestion financière. 5.   Les parties de ces engagements budgétaires non exécutées par voie de paiement six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 14. 6.   Le montant d'un engagement budgétaire qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 76 dans les deux ans suivant la signature de l'engagement juridique fait l'objet d'un dégagement, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l'objet d'un litige devant des juridictions ou des organismes d'arbitrage ou lorsqu'il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.
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