Art. 76
Types de paiements
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 76
Types de paiements
1. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.
2. Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme au contrat, à la convention ou à l'acte de base et couvre une ou plusieurs des opérations suivantes:
a)
un paiement de la totalité des montants dus;
b)
un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:
i)
un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être fractionné en plusieurs versements conformément au principe de bonne gestion financière; ce préfinancement est versé soit sur la base du contrat, de la convention de subvention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés;
ii)
un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action ou du contrat. Ils peuvent apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice des dispositions prévues dans l'acte de base;
iii)
un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l'action ou le contrat est entièrement exécuté;
Le paiement du solde apure toutes les dépenses qui l'ont précédé en une seule opération. Un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.
3. La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 2 au moment de l'exécution de chaque paiement.
4. Les règles comptables visées à l'article 51 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts.
5. Les versements de préfinancement sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent en fonction de la nature économique du projet, au plus tard à la fin de celui-ci. L'apurement est effectué sur la base des informations relatives aux coûts exposés ou de la confirmation que les conditions de paiement sont remplies conformément à l'article 125 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, après la liquidation par l'ordonnateur conformément à l'article 73, paragraphe 3, du présent règlement.
Pour les conventions de subvention ou les contrats d'un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l'ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d'une estimation raisonnable des coûts. Ces informations ne sont pas utilisées pour l'apurement des préfinancements, mais peuvent être utilisées par l'ordonnateur et par le comptable pour se conformer à l'article 82, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques conclus.
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