Art. 79

Indépendance de l'auditeur interne

En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 79 Indépendance de l'auditeur interne 1.   L'auditeur interne jouit d'une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par la Commission de manière à garantir l'indépendance totale de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci. 2.   L'auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l'exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du règlement financier.
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