Art. 89
Dispositions communes
En vigueur depuis le 18 déc. 2018
Article 89
Dispositions communes
En ce qui concerne la passation des marchés, le titre VII et l'annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve de l'article 90.
L'organisme de l'Union peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organismes de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:715:oj#art-89